| Titre : | Mons (fisc.) (18e ch.) n° 2018/RG/386, 28 février 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2020/10, december - décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.377 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Crédit d'impôt ; Force majeure (droit) ; Impôt sur les revenus ; Improductivité ; Jurisprudence (général) ; Précompte immobilier ; Précompte professionnel |
| Résumé : |
Dès lors que la société appelante a motivé ses réclamations à l'encontre du précompte immobilier par le fait que le bien n'avait pas été occupé durant l'année concernée et était resté improductif «pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté», elle ne peut reprocher à l'administration de ne pas avoir répondu à un grief fondé sur l'existence d'un cas de force majeure.
De toute manière, le recours judiciaire ayant pour objet, dans la nouvelle procédure fiscale, les cotisations au précompte immobilier et non la décision administrative, une absence de motivation de celle-ci ne peut emporter l'annulation des cotisations litigieuses. La force majeure doit s'entendre au sens que lui a attribué, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation, à savoir un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'est-à-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni prévenir. Il n'existe pas, en matière de remise du précompte immobilier, de notion de «force majeure fiscale», atténuée par rapport à la notion de force majeure de droit commun, en vertu de laquelle suffirait l'existence d'un événement indépendant de la volonté du contribuable. Selon l'appelante, l'inoccupation et l'improductivité de son immeuble est involontaire et résulte du fait qu'il se situe dans une zone complètement sinistrée économiquement où aucun locataire n'est disposé à entamer une nouvelle activité. Il n'est toutefois nullement démontré que ces circonstances constituent un cas de force majeure au sens de l'article 257, 4°, du C.I.R. 1992 qui ont empêché la jouissance libre de l'immeuble par la société. En l'espèce, nonobstant les circonstances invoquées par l'appelante, celle-ci pouvait exercer ses droits réels sur l'immeuble, en le louant – comme auparavant, voire pour un loyer plus réduit –, en le vendant – ce qu'elle a fini par faire mais postérieurement aux périodes imposables litigieuses –, en le transformant ou en l'occupant elle-même. |
| Note de contenu : |
Inoccupation d'un immeuble bâti, non meublé (remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale)
Acte administratif, motivation formelle, généralités Force majeure en matière fiscale Formes et délais des réclamations (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



