Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.19.0166.F, 15 octobre 2020 (A.C.M. INVEST / ÉTAT BELGE) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2020/10, december - décembre 2020) |
Article en page(s) : | P.378 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Impôt sur les revenus ; Improductivité ; Jurisprudence (général) ; Précompte immobilier |
Résumé : | En vertu de l'article 257, 4°, du C.I.R. 1992, applicable en Région wallonne, il est accordé une remise ou modération du précompte immobilier dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année, lorsque cette improductivité revêt un caractère involontaire; à partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, cette remise ou réduction ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure ou d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de son immeuble. La force majeure empêchant l'exercice par le contribuable de ses droits réels sur l'immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le moyen qui repose sur le soutènement que la force majeure au sens de cette disposition est distincte de la force majeure au sens du Code civil, manque en droit. |
Note de contenu : |
Inoccupation d'un immeuble bâti, non meublé (remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale)
Force majeure en matière fiscale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |