Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2019/AR/1216, 10 novembre 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (1/2021, Semaine 5-6 2021) |
Article en page(s) : | P.3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Rente viagère ; Revenu mobilier |
Résumé : |
Selon la cour, la position du contribuable – et du premier juge – selon laquelle un contrat de vente moyennant une rente viagère ne relève pas du champ d'application de l'article 17, § 1er, 4° CIR92 au motif que le champ d'application de la disposition légale serait limité aux purs contrats de rentes viagères et de rentes temporaires, ne trouve aucun appui dans le texte de la loi. L'article 17, § 1er, 4° CIR92 impose en effet en termes généraux les revenus provenant des rentes viagères et des rentes temporaires, sans mentionner le terme contrat (de rente viagère).
Le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire : c'est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, dépendent, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, d'un événement incertain (art. 1964 C.civ.), en particulier la survenance incertaine du décès d'une personne sur la vie de laquelle la rente viagère est établie. Une rente viagère peut être «constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent ou pour une chose mobilière appréciable ou pour un immeuble» (art. 1968 C.civ.). La cour constate que le présent contrat présente toutes les caractéristiques de droit civil d'un contrat de rente viagère : – le contrat a été conclu à titre onéreux : les parts ont été cédées en contrepartie d'une rente viagère mensuelle ; – le contrat est réciproque : une partie paie une rémunération (sous forme de rente viagère) et l'autre partie s'engage à transférer les parts ; – le contrat a été conclu dans le cadre du règlement d'un divorce ; – le contrat est un contrat aléatoire : l'étendue de la prestation dépend d'un évènement incertain, à savoir le décès du contribuable. Même si la rente viagère doit être considérée comme un moyen de paiement des parts, les règles du droit civil ainsi que l'article 17, § 1er, 4° CIR92 ne permettent pas de supposer qu'il ne s'agit pas d'une rente viagère légale. La qualification du contrat de rente viagère n'est pas perdue en raison du fait que la rente viagère fait partie d'un ensemble plus vaste. La cour relève que, conformément à l'article 20 CIR92, le contribuable a correctement et forfaitairement fixé à 3 % du capital, les intérêts à déclarer anuellement en tant que revenus mobiliers. La disposition d'exception de l'article 90, 1° CIR92 (opération normale de gestion du patrimoine privé) n'est pas applicable en l'espèce. Le jugement litigieux est réformé. |
Note de contenu : |
Rente viagère (impôt des personnes physiques)
Vente viagère Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | inconnu | Périodique | CF1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |