Titre : | Doctrine: La responsabilité des dirigeants pour poursuite déraisonnable d'une activité déficitaire : article 1382 du Code civil ou XX.227 du CDE ? Et quid en période de coronavirus ? (2021) |
Auteurs : | Diego Lambrecht, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (5, 2020-5) |
Article en page(s) : | P.672 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Doctrine juridique ; Droit des sociétés ; Faillite ; Société privée à responsabilité limitée |
Résumé : |
En ce qui concerne la responsabilité des organes de la personne morale pour la poursuite fautive d'une activité déficitaire, la faute est constituée par un manquement à l'obligation générale de prudence qui aurait commandé de mettre un terme aux activités sociales. Il y va d'une faute quasi délictuelle.
Un administrateur normalement prudent et vigilant se doit de tirer les conclusions qui s'imposent à la lecture des bilans des exercices antérieurs et de ne point répéter les mêmes erreurs. La faute apparaît précisément lorsqu'il devient certain que l'erreur d'appréciation initialement excusable se perpétue, se répète, s'amplifie. Par exemple, il y a faute, au sens précité, lorsqu'il ressort de la chronologie des faits, des faillites antérieures et successives relatives à la même exploitation, que l'associé-gérant unique n'a jamais procédé ou fait procéder à une analyse sérieuse des causes du déficit de l'exploitation et qu'aucune mesure sérieuse pour réduire les pertes n'a jamais été envisagée. A cet égard, des formules de style totalement creuses contenues dans un rapport établi par le gérant unique sur pied de l'article 332 du Code des sociétés, outre qu'elles ne rencontrent nullement le prescrit de cet article puisque le gérant n'y expose pas concrètement les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de l'entreprise, dénotent d'une désinvolture coupable dans le chef de l'associé-gérant unique, en particulier lorsque la société a connu, lors des 10 dernières années précédant la faillite, un actif net négatif à chaque reprise et des pertes importantes à (au moins) 5 reprises. Dans ces conditions, l'attitude fautive est amplement établie pour avoir poursuivi l'activité au-delà de la 6e année précédant celle de la faillite. Le préjudice collectif - commun à l'ensemble (de la masse) des créanciers - dont le curateur poursuit ainsi l'indemnisation consiste en l'aggravation du passif résultant de la poursuite fautive des activités. Il peut se justifier que le curateur réclame à ce titre une somme constituant la moyenne entre les pertes dans les différents comptes annuels et le passif global à une date se situant environ 2 mois après la citation lancée par le curateur contre l'associé-gérant unique. |
Note de contenu : | Société (privée) à responsabilité limitée - Faillite - Responsabilité des organes - Poursuite fautive d'une activité déficitaire - Ne point répéter les mêmes erreurs - Absence d'analyse et de mesure sérieuses (et concrètes) de redressement - Attitude identique dans des faillites antérieures - Non-respect de la sonnette d'alarme - Préjudice collectif consistant en l'aggravation du passif résultant de la poursuite fautive des activités: moyenne entre les pertes dans les différents comptes annuels et le passif global |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 5/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |