Titre : | Cour de cassation (1e ch.), 23/05/2019, C.16.0254.F (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (4, 2020-4) |
Article en page(s) : | P.497 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Cour de cassation ; Droit (en général) ; Droit des obligations ; Droits intellectuels ; Jurisprudence (général) ; Obligations conventionnelles |
Résumé : | En vertu de l'article 7, 1., e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009, sont refusés à l'enregistrement, les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé, dans un arrêt du 10 novembre 2016 (C-30/15P, Simba Toys), que les caractéristiques essentielles d'une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné. |
Note de contenu : | Signes susceptibles de constituer une marque |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 4/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |