Résumé :
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"Celui contre qui on invoque un acte sous seing privé est tenu de reconnaître ou de méconnaître son écriture ou sa signature. Si une partie contre laquelle on invoque un acte sous seing privé méconnaît sa signature ou si des héritiers ou ayants droit déclarent qu’ils ne connaissent pas la signature de leur prédécesseur en droit, la partie adverse doit, le cas échéant prouver l’authenticité de la signature par une vérification d’écritures, en application de l’art. 883 C. jud. À défaut, la pièce présentée ne peut bénéficier de la force probante d’un acte sous seing privé." (Extrait de RW 2020-2021/8)
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