Résumé :
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Confrontée à un contrat de SWAP d'intérêts conclu en 2006 entre la Société wallonne du logement (« SWL ») et la banque d'investissement française « NATIXIS », qui, assez singulièrement, ne comportait pas de clause relative à la loi applicable, la cour d'appel de Mons (« cour ») a considéré, entre autres [1], que les obligations des parties se réduisaient à des échanges de flux financiers. Elle en a déduit qu'il était impossible d'isoler la prestation caractéristique du contrat au sens de l'article 4, 2., de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« convention »), qui était encore en vigueur à l'époque des faits. Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Règlement Rome I ») ne régit, en effet, que les contrats conclus après le 17 décembre 2009 [2]. La cour s'est dès lors estimée autorisée à recourir à l'article 4, 5., de la convention. A cet égard, constatant que le contrat était adossé à un contrat d'emprunt de droit belge et que les fonds empruntés étaient destinés à la réalisation par la SWL de projets en Belgique, la cour a retenu que le contrat de SWAP avait ses liens les plus étroits avec ce pays [3].
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