Titre : | Rechtsleer: De onderzoeksbevoegdheid van de rechter bij een beslag inzake namaak (2021) |
Auteurs : | Christian Dekoninck, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (3, 2020-3) |
Article en page(s) : | P.371-379 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droits intellectuels ; Rechtsleer ; Saisie conservatoire ; Technologie |
Résumé : |
Le délai de citation pour une citation en tierce opposition dirigée contre une ordonnance autorisant une saisie en matière de contrefaçon, est au moins de 2 jours, conformément à l'article 1035, alinéa 2, C. jud.
La partie qui demande une mesure de saisie en matière de contrefaçon est tenue de l'obligation d'informer le président de manière correcte, complète et objective. Lorsque le président apprécie s'il a été satisfait à cette obligation, on peut supposer qu'il a connaissance de la procédure de saisie en matière de contrefaçon et, le cas échéant, de la procédure en tierce opposition. Le président a, en outre, toujours la possibilité d'analyser plus en détail la requête, par exemple en entendant le demandeur en chambre du conseil, avant de prononcer son jugement. La partie saisissante n'a pas de droit d'accès aux informations rassemblées par l'expert, qui sont marquées comme confidentielles et déposées au greffe sous scellé sans être communiquées aux parties, s'il ne s'agit pas d'informations dont le juge a besoin pour apprécier l'atteinte alléguée. |
Note de contenu : | Saisie conservatoire - Saisie-contrefaçon - Recevabilité de la tierce opposition et délai de citation - Obligation d'information de partie saisissante - Protection des informations confidentielles |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 3/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |