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Résumé :
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Lorsque l’épouse belge, de 16 ans plus âgée que son époux camerounais, ce qui est contraire à la tradition du pays de celui-ci, en est à son quatrième mariage — le troisième ayant permis à son époux de s’établir sur le territoire du Royaume au terme d’une cohabitation qui n’a duré qu’un an et demi —, que ce mariage a été célébré avec une précipitation inhabituelle et certaine et que l’époux a en outre déclaré à l’Ambassade belge que son intention était de faire venir en Belgique sa fille née d’une union libre, il y a lieu de dire pour droit que le mariage célébré au Cameroun ne peut se voir reconnaître quelque effet que ce soit en Belgique.Faisant application des articles 27 et 46 du Code de droit international privé, le tribunal estime en effet qu’il ressort de ces différentes circonstances que l’intention de l’époux n’était pas, de manière manifeste, de créer une communauté de vie durable avec l’épouse mais, au contraire, d’obtenir un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux.
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