Résumé :
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L’article 570 du Code judiciaire — que l’arrêt attaqué applique à la reconnaissance d’un acte établi à l’étranger en 1974 constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d’un droit égal, après avoir considéré que toutes les conditions prévues par l’article 57, § 2, du Code de droit international privé ne sont pas réunies — prescrit au juge de vérifier deux conditions distinctes et cumulatives, à savoir si la décision ne contient rien de contraire aux principes d’ordre public et si les droits de la défense ont été respectés.Viole l’article 570, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire l’arrêt qui — après avoir constaté que, pour contester la décision du service des pensions de partager par moitié la pension de retraite entre Monsieur B. et sa première épouse, Monsieur B. fait valoir la dissolution du premier mariage par acte de divorce — première déclaration en l’absence de l’épouse — considère que la procédure suivie ne respectait pas en soi les droits de la défense, alors que le consentement tacite de l’épouse déduit de son comportement ultérieur n’exclut pas l’atteinte aux droits de la défense et que d’autres considérations concernant la conformité de la situation litigieuse à l’ordre public ne suffisent pas à justifier la reconnaissance de la répudiation litigieuse.
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