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Titre :
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Trib. fam. Hainaut, div. Charleroi (24e ch.), 4 janvier 2019 (2021)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue trimestrielle de droit familial (2020/II, 2020)
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Article en page(s) :
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P.720
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Jurisprudence (général)
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Régime matrimonial
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Séparation des biens
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Tribunal de la famille et de la jeunesse
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Résumé :
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La clause-type d’un contrat de mariage de séparation de biens, selon laquelle « à défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu’ils peuvent se devoir y compris ceux relatifs à la contribution aux charges du mariage et ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de chacun d’eux » ne dit pas que la preuve contraire ne pourra être rapportée que par un écrit ; elle dit simplement qu’à défaut de « comptes écrits », les époux seront « présumés » avoir réglé leurs comptes, ce qui ne revient pas à dire que la preuve contraire ne pourrait être rapportée que par un écrit. Elle exclut uniquement l’application de la présomption lorsqu’un écrit spécifique a été établi par les parties.
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Note de contenu :
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RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION ET PARTAGE — Créances entre époux — Enrichissement sans cause — Surcontribution aux charges du mariage — Indemnité d’occupation
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