Titre : | Tribunal de l'entreprise francophone Bruxelles (5e chambre D), 28/10/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 26 février 2021) |
Article en page(s) : | P.347 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Continuité des entreprises ; Droit commercial ; Insolvabilité ; Jurisprudence (général) ; Réorganisation judiciaire ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
En vertu de l'article XX.87, paragraphe 2, du Code de droit économique, lorsqu'une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l'entreprise pendant six mois avant l'ouverture de la procédure et exercent en même temps directement ou indirectement le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu'à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants. Le but de cette disposition est d'éviter que la « personne de contrôle » ne reste dans les faits maître du jeu et ne réduise à néant la mise en concurrence. Il suit de cette disposition légale que si le bailleur, qui est en même temps lié à l'offrant, entend rendre inaccessible les droits au bail aux autres candidats, la cession de l'entreprise (auto-cession) ne peut être acceptée. Le mandataire de justice étant ainsi dans l'impossibilité de remplir sa mission, il y a lieu de faire droit à sa demande de décharge. |
Note de contenu : | Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Transfert de l'entreprise sous autorité de justice - Offre émanant de personnes ayant exercé le contrôle de l'entreprise - Conditions - Mandataire de justice - Demande de décharge de sa mission . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB8/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |