| Titre : | Hof van Cassatie (1e k.), 10/05/2019, C.17.0397.N (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (10, 2019-10) |
| Article en page(s) : | P.1271 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Faillite ; Insolvabilité ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Seule la société a le droit de réclamer réparation d'un dommage causé à son patrimoine par la faute d'un tiers; un tel dommage n'ouvre pas de droit d'action individuel aux actionnaires, même en l'absence d'action en réparation intentée par la société ou le curateur en cas de faillite.
Le 23 février 2012, la Cour de cassation a jugé que l'actionnaire n'est pas en droit de réclamer réparation d'un dommage causé au patrimoine de la société. Par conséquent, l'actionnaire ne peut pas invoquer une attente légitime pour que son action soit honorée et il ne saurait être question d'une privation de propriété dans le sens de l'article 1er du protocole n° 1 à la CEDH. |
| Note de contenu : | Faillite - Liquidation de la faillite - Clôture de faillite - Dommage causé au patrimoine de la société - Pas de droit d'action individuel d'un actionnaire en cas d'inertie de la société ou du curateur - Pas de violation de l'article 1er du protocole n° 1 à la CEDH |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 10/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |



