Titre : | Hof van Cassatie (1e k.), 12/10/2018, C.18.0086.N (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (9, 2019-9) |
Article en page(s) : | P.1069 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances ; Assurances terrestres ; Cour de cassation ; Rechtspraak |
Résumé : |
En vertu de l'article 81, § 3, b), alinéa 2, de la loi relative aux assurances, si un sinistre survient et que le preneur d'assurance a manqué à l'obligation visée au § 1er, la prestation de l'assureur est limitée au remboursement de toutes les primes versées s'il apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé.
Il s'ensuit que la limitation de la prestation de l'assureur ne dépend pas d'une modification ou d'une résiliation du contrat d'assurance au sens de l'article 81, § 1er, de la loi relative aux assurances. |
Note de contenu : | Contrat d'assurances terrestres - Contrat d'assurance en général - Aggravation du risque - Sanction de remboursement de la totalité des primes payées - Article 81, § 3, b), deuxième alinéa, loi relative aux assurances |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 9/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |