Titre : | Doctrine: La fin de la saga Skype : les fournisseurs de services étrangers obligés de collaborer avec la justice belge en dépit des possibilités techniques et de leurs obligations en droit étranger (2020) |
Auteurs : | Vanessa Franssen, Auteur ; Marine Corhay, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (8, 2019-8) |
Article en page(s) : | P.1014-1022 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Doctrine juridique ; Droit pénal ; Enquête pénale ; Instruction (droit) ; Skype |
Résumé : |
économique s'adresse activement aux consommateurs en Belgique, a l'obligation de collaborer avec les autorités judiciaires belges, indépendamment du lieu où se trouve son siège social ou du lieu où se situe l'infrastructure requise pour donner suite à la demande du juge d'instruction. Une infrastructure ou autre présence physique en Belgique n'est pas requise par les articles 88bis, § 2 et 90quater, § 2, C.i.cr., malgré l'énoncé de l'article 2, § 1er et 2, de l'arrêté royal du 9 janvier 2003.
L'obligation de collaboration peut être localisée sur le territoire belge étant donné qu'elle ne requiert pas d'intervention des autorités judiciaires belges à l'étranger. Dès lors, le juge d'instruction n'est pas tenu d'adresser une demande d'entraide judiciaire à l'État où le siège ou l'infrastructure de ce fournisseur se trouve et n'est pas davantage lié par la législation de ce pays. Le conflit de lois avec le droit luxembourgeois ne constitue pas un cas de force majeure dans le chef du fournisseur qui refuse de collaborer. Le fournisseur de services est tenu d'organiser ces activités de manière à pouvoir répondre aux obligations de collaboration imposées par le droit belge. En l'espèce, le fournisseur de services n'avait simplement pas l'intention de collaborer avec la justice belge. |
Note de contenu : | Instruction - Actes d'instruction - Recherche dans les systèmes informatiques - Obligation de collaboration - Fournisseur d'un service de communications électroniques - Messagerie électronique - Article 88bis, § 2, C.i.cr. - Article 90quater, § 2, C.i.cr. - Repérage de données de trafic - Interception de communications non accessibles au public - Localisation de l'obligation de collaboration - Activité économique sur le territoire belge - Libre prestation de services - Conflits de lois - Capacité technique d'interception |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 8/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |