| Titre : | Hof van Justitie (3de kamer), 16/05/2019, C-509/17 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (4, 2019-4) |
| Article en page(s) : | P.538 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit européen (droit communautaire) ; Rechtspraak ; Réorganisation judiciaire |
| Résumé : |
Dans ces circonstances, il convient de reformuler la question posée comme visant, en substance, à savoir si la directive 2001/23, notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d'une entreprise intervenu dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre.
Il découle de ce qui précède qu'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, telle que celle en cause au principal, ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 et que, par conséquent, le transfert effectué dans de telles conditions ne relève pas de l'exception prévue à cette disposition. Ainsi, il y a lieu de constater que les articles 3 et 4 de la directive 2001/23 demeurent applicables à une affaire telle que celle en cause au principal. À cet égard, tout d'abord, il ressort de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23 que les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert d'entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Ensuite, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, le transfert d'entreprise ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cela étant, cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation qui impliquent des changements sur le plan de l'emploi. Il résulte du libellé de cette disposition que des licenciements survenus dans un contexte de transfert d'entreprise doivent être motivés par des raisons économiques, techniques ou d'organisation sur le plan de l'emploi qui ne tiennent pas intrinsèquement audit transfert. En l'occurrence, il ressort de la législation nationale en cause au principal que le cessionnaire a le droit de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre, ce choix devant toutefois être motivé par des raisons techniques, économiques et organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite. Or, il apparaît qu'une telle législation nationale vise, contrairement à la perspective dans laquelle s'inscrit l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, non pas les travailleurs qui font l'objet d'un licenciement, mais ceux dont le contrat de travail est transféré, étant entendu que le choix de ces dernières personnes par le cessionnaire se fonde sur des raisons techniques, économiques et organisationnelles. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle posée que la directive 2001/23, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d'une entreprise intervenu dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre. |
| Note de contenu : | Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - Transfert d'employées - Droit européen |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 4/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



