Résumé :
|
Le jugement attaqué, qui, sans constater la mauvaise foi de la demanderesse, considère que « le rétablissement du statu quo ante implique [que] le patrimoine [du failli et de son épouse] soit pour le curateur (créancier paulien) replacé dans la position qui était la sienne avant que l'acte frauduleux ne lui soit déclaré inopposable” et que “cela implique que l'hypothèque consentie en conséquence d'un acte frauduleux est inopposable au créancier paulien et que [les] inscriptions hypothécaires, commandements [et] saisies sont inopposables à la masse faillie, au curateur”, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée la tierce opposition de la demanderesse aux ordonnances précitées.
|