| Titre : | Hof van beroep Brussel (5de k.), 15/02/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (2, mars 2019) |
| Article en page(s) : | P.289 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Habitation : installation - équipement ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Comme l'assureur ne démontre pas que le courtier a été désigné comme mandataire de l'assuré pour recevoir les notifications au sens de l'article 35, § 3, LCAT (art. 89, § 3, LRA), la notification de sa décision de refus n'était pas valable et la réclamation n'était pas prescrite.
Contrat d'assurance - « Assurance assistance habitation » - Vol - Pas de couverture parce que l'immeuble était inhabité et vacance au moment de l'incident - Pas de manquement à l'obligation d'information de l'assureur - Non-respect de l'obligation d'information de la part du courtier d'assurance - Indemnisation des dommages En l'espèce, l'assuré ne démontre pas qu'au moment de la modification du contrat d'assurance, l'assureur savait ou aurait dû savoir que le château était vide en permanence et que cette vacance permanente persisterait pendant toute la durée du contrat d'assurance, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'assureur. Le courtier d'assurance a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'information. Il a l'obligation contractuelle d'informer correctement son client de la portée de la police qu'il propose. Il est également tenu de vérifier si le risque que son client souhaite assurer est effectivement couvert. En tant qu'intermédiaire, le courtier d'assurance est non seulement tenu de fournir des informations à son client, mais doit aussi obtenir des informations de celui-ci. Etant donné que, en l'espèce, il savait à tout le moins que le château était vide au moment de la demande de modification de la police et que, en tant que courtier d'assurance professionnel, il était tenu de vérifier si le risque que son client souhaitait assurer était effectivement couvert, il aurait dû vérifier, par une question spécifique, auprès de l'assuré que le château n'était pas en permanence inoccupé. Le courtier d'assurance et son assureur responsabilité civile sont conjointement et solidairement responsables des dommages résultant de l'absence de couverture des vols par l'assureur. |
| Note de contenu : | Contrat d'assurance - Assurance « assistance habitation » - Délai de prescription - Interruption - Notification de la décision de refus - Pas de mandat au courtier d'assurance - Article 35, § 3, LCAT (art. 89, § 3, LRA) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 2/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |



