| Titre : | Rechtbank van eerste aanleg Brussel (21ste k., burgerlijke zaken), 01/02/2017 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (2, mars 2019) |
| Article en page(s) : | P.301 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Charge de la preuve ; Dommage intentionnel ; Incendie ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Le fait que les conditions particulières stipulent qu'en cas de non-respect des mesures de prévention, à savoir que les poubelles et cendriers doivent être constitués de matériaux incombustibles et avoir un couvercle à fermeture automatique qui reste fermé de sorte que l'« exclusion » prévue à l'article 53, § 1er, 3°, des conditions générales trouvera à s'appliquer et le fait que ledit article 53 figure sous la rubrique « exclusions générales », c'est-à-dire en l'espèce, « l'absence de mesures de prévention » ne signifie pas que cette disposition ne constitue pas une clause de déchéance au sens de l'article 11 LCAT.
Par conséquent, l'assureur doit prouver que l'assuré a manqué à ses obligations contractuelles et que la poubelle n'était pas faite d'un matériau incombustible. |
| Note de contenu : | Assurance incendie - Incendie involontaire - Mesures de prévention - Perte totale ou partielle du droit aux prestations d'assurance - Article 11 LCAT (art. 65 LRA) - Charge de la preuve - Assureur |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 2/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |



