Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 19 december 2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2020-2021. Nummer 10, 7 november 2020) |
Article en page(s) : | P. 374-375 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Abus de droit ; Astreinte (droit) ; Juge des saisies ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Dès lors que le juge des saisies est appelé à connaître de toutes les contestations pouvant être élevées contre l'exécution de la décision qui prononce l'astreinte, il est également habilité à apprécier si le recouvrement de l'astreinte dans les circonstances données donne lieu à un abus de droit.
L’abus de droit consiste en l’exercice d’un droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne prudente et diligente. C’est entre autres le cas lorsque le préjudice causé est disproportionné par rapport à l’avantage que le détenteur du droit vise ou a obtenu. Lors de l’appréciation des intérêts en cause, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. Lorsque, sur la base des circonstances de la cause, le juge apprécie souverainement en fait qu’il y a abus de droit, la Cour de Cassation vérifie si l’existence de l’abus de droit peut être déduite suite aux constatations ou sur la base de celles-ci. La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance de ce droit mais sa réduction à son usage normal ou la réparation du dommage que l'abus a causé. Réduire le droit à son usage normal peut avoir pour effet que le juge prive le détenteur du droit de la possibilité de l'invoquer dans les circonstances données." (Extrait de RW 2020-2021/10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 20-21/10 | Non empruntable | Exclu du prêt |