|
Titre :
|
Hof van Justitie (1e k.), 07/03/2018, C-560/16 (2019)
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (1, janvier 2019)
|
|
Article en page(s) :
|
P.115
|
|
Langues:
|
Néerlandais
|
|
Sujets :
|
IESN
Droit commercial
;
Droit judiciaire
;
Droit judiciaire européen
;
Droit judiciaire international
;
Rechtspraak
|
|
Résumé :
|
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 22, 2., du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l'actionnaire principal d'une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel cette société est établie.
|
|
Note de contenu :
|
Exécution et compétence - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Compétence - Compétences exclusives - Article 22, point 2 - Validité des décisions des organes des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre - Compétence exclusive des tribunaux de cet État membre - Décision de l'assemblée générale d'une société ordonnant le transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de cette société à l'actionnaire majoritaire de celle-ci et fixant le montant de la contrepartie devant leur être versée par ce dernier - Procédure judiciaire ayant pour objet de contrôler la caractère raisonnable de cette contrepartie
|