Résumé :
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Le législateur européen a mis en place un double système pour fonder la compétence d'un juge national pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires. D'une part, le juge compétent au fond, conformément aux articles 2 à 24 du Règlement Bruxelles Ibis, peut prendre les mesures provisoires et conservatoires que son droit national autorise. Le droit de l'Union européenne ne fixe pas de conditions à ces mesures, lesquelles peuvent par exemple avoir un effet extraterritorial. D'autre part, l'article 35 du Règlement Bruxelles Ibis renvoie au droit national pour fonder la compétence au provisoire ou conservatoire du juge national, non compétent au fond. Le droit de l'Union européenne conditionne ce renvoi, principalement via une définition autonome de la notion de « mesures provisoires et conservatoires », le caractère réversible de la mesure et l'existence d'un lien de rattachement réel entre la compétence territoriale de l'Etat du juge saisi et la mesure demandée. En application de ces principes, un juge national saisi d'une demande de mesure provisoire et conservatoire doit tout d'abord décider s'il est compétent au fond, et s'il ne l'est pas, analyser si son droit national fonde sa compétence au provisoire, avant d'analyser si cette dernière compétence respecte les conditions du droit de l'Union européenne.
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