| Titre : | Cour d'appel de Mons (6e ch.), 1er février 2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2019, Année 2019 reliée) |
| Article en page(s) : | P.296 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit fiscal ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Procédure (droit) |
| Résumé : |
I. L’administration qui utilise les pouvoirs d’investigation visés par le chapitre III du titre VII du C.I.R. 92 pour vérifier la situation d’un contribuable doit lui notifier au préalable les indices de fraude fiscale qui le concernent, quelle que soit la personne chez qui ces investigations ont lieu (tiers, service, établissement, ou organisme public).
II. Lorsqu’une cotisation est annulée pour absence de notification préalable aux investigations, des indices de fraude, un réenrôlement (article 355 C.I.R. 92) ou l’établissement d’une cotisation subsidiaire (article 356 C.I.R. 92) est impossible étant donné que la cotisation subsidiaire doit être établie en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que ceux qui ont servi de base à la cotisation initiale annulée et que les éléments fondant la cotisation initiale sont par hypothèse non probants et inutilisables. La réalisation d’investigations hors du délai de 3 ans sans notification préalable constitue une violation d’une règle relative à la prescription. III.La délivrance d’un certificat médical à une personne autre que le patient n’en-traîne une violation du secret médical que si des données secrètes y sont divulguées. Des certificats médicaux indiquant des périodes d’incapacité de travail ou la source de l’incapacité ne sont pas couverts par le secret médical. IV.Les rémunérations recueillies en Belgique par un travailleur dont le seul foyer permanent d’ habitation se situe dans la zone frontalière française sont imposables en France, par dérogation à la règle de la taxation de tels revenus dans l’État d’où ils proviennent. Le régime frontalier étant dérogatoire, il appartient au contribuable de prouver qu’il se trouve dans les conditions requises pour en bénéficier. Le foyer permanent d’ habitation désigne l’endroit où le contribuable habite normalement. L’ habitation doit être à la disposition continue du contribuable et doit comporter les commodités nécessaires en vue d’une occupation permanente dans des conditions de confort appropriées. Le contribuable qui a gardé en Belgique le centre de ses intérêts vitaux, sociaux, et familiaux, ainsi que le siège de sa fortune, ne peut pas revendiquer le bénéfice du régime frontalier prévu par la convention préventive de double imposition franco-belge. V. Le choix licite de la voie la moins imposée suppose des actes réels dont le contribuable accepte les conséquences juridiques et par lequel il se place en dehors des conditions d’application de l’impôt, tandis que la fraude implique une violation de la loi fiscale dans le but d’éviter ou de réduire une charge fiscale, et peut résulter de la simulation d’une domiciliation fictive pour profiter d’une disposition légale au détriment du fisc. |
| Note de contenu : |
I. Impôts sur les revenus. — Procédure. — Délais d’investigations. — Obligation de notification préalable des indices de fraude. — Également en cas d’investigations auprès de tiers.
II. Impôts sur les revenus. — Procédure. — Délais d’imposition. — Annulation pour absence de notification préalable des indices de fraude. — Impossibilité de réenrôlement ou d’établissement d’une cotisation subsidiaire. — Violation d’une règle relative à la prescription. III. Impôts sur les revenus. — Procédure. — Investigations. — Communication de certificats médicaux à l’administration fiscale. — Étendue du secret médical. IV. Conventions internationales. — Convention franco-belge. — Régime des travailleurs frontaliers. — Régime dérogatoire. — Foyer permanent d’habitation. — Notion et preuve. — Centre des intérêts vitaux, sociaux, et familiaux en Belgique. V. Généralités. — Distinction entre choix de la voie la moins imposée et fraude fiscale. — Simulation d’une domiciliation fictive. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



