| Titre : | Cour d’appel de Mons (6e chambre), 17 novembre 2017 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2019, Année 2019 reliée) |
| Article en page(s) : | P.245 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit fiscal ; Fraude (en général) ; Fraude fiscale ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Procédure (droit) ; Secret médical |
| Résumé : |
I. Si des pratiques constatées au cours d’une année ne constituent pas nécessaire-ment des indices de fraude pour les années antérieures, elles peuvent l’être en fonction des circonstances de la cause. Lorsque le contribuable reconnaît avoir utilisé le même logiciel depuis plusieurs années, l’administration fiscale peut présumer que la pratique frauduleuse décrite de manière précise et constatée sur une année existait auparavant.
II. Un contribuable exploitant une pharmacie invoque en vain la violation du secret médical lorsqu’il ne démontre pas que les données qu’il a lui-même trans-mises à l’administration contiennent des éléments permettant d’identifier les clients de la pharmacie et de les relier à des traitements médicaux |
| Note de contenu : |
I. Impôts sur les revenus. — Procédure. — Investigations. — Notification préalable des indices de fraude. — Possibilité pour l’administration de présumer en fonction des circonstances qu’une pratique frauduleuse constatée une année a pu exister auparavant.
II. Impôts sur les revenus. — Procédure. — Investigations. — Secret médical invoqué en vain à défaut de démonstration du caractère secret des données fournies. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



