Titre : | Cour d’appel de Liège (9e chambre), 22 juin 2018 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2019, Année 2019 reliée) |
Article en page(s) : | P.40 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bâtiments en général ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
I. Il ne peut être considéré qu’un bâtiment existant puisse subir des travaux en-traînant des modifications profondes, au point d’en dénaturer la substance, tout en restant toujours lui-même et en ne pouvant donc pas être cédé avec la T VA .Est neuf et cessible avec TVA, un bâtiment servant d’école dont l’affectation est entièrement modifiée pour devenir un immeuble à appartements, par la réalisation de travaux concernant les éléments essentiels du bâtiment, dont le coût est en toute hypothèse supérieur à 60 % de la valeur vénale.Il ne peut être fait grief à l’administration d’avoir circonscrit son pouvoir d’appréciation en fixant des critères au moyen de textes ayant valeur de circulaire. Ces textes s’imposent aux agents de l’administration fiscale mais nullement aux cours et tribunaux qui peuvent les utiliser comme éléments d’appréciation. Ils présentent l’avantage d’accroître la prévisibilité de l’action de l’administration et de favoriser la sécurité juridique des contribuables. Il n’est pas exclu qu’une circulaire ou une décision administrative puisse constituer une transposition valable d’une directive européenne dans un ordre juridique national.
II. Lorsque l’ensemble des éléments objectifs du dossier attestent la réalisation d’un projet de promotion immobilière aboutissant à la vente d’appartements neufs à des clients, la scission de ce projet en livraisons de bâtiments exonérées de TVA suivies de prestations de rénovation taxées au taux réduit de 6 %, sans qu’un objectif autre que l’avantage fiscal découlant de la non-application du taux de 21 % de taxe sur la livraison de l’immeuble fini ne soit envisageable, constitue une pratique abusive. III.Constitue une opération unique, à savoir la vente d’un appartement neuf taxable à 21 % de TVA, la livraison d’une carcasse d’immeuble et sa rénovation lorsqu’elles sont si étroitement liées qu’elles forment, objectivement, une seule opération économique dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, et qu’on ne peut considérer que les clients du fournisseur ont acquis auprès de lui cette carcasse et ensuite seulement les prestations relatives à sa rénovation propres à lui conférer une utilité. |
Note de contenu : |
I. Taxe sur la valeur ajoutée. — Taxation des livraisons de bâtiments neufs. — Interprétation extensive des dérogations aux règles d’exonération. — Détermination du caractère neuf d’un bâtiment en cas de transformation d’un bâtiment préexistant.
II. Taxe sur la valeur ajoutée. — Scission d’une opération en une livraison d’appartements suivie de la réalisation de travaux de rénovation. — Pratique abusive. — Appréciation selon les circonstances de l’espèce. III. Taxe sur la valeur ajoutée. — Opération complexe constituant une opération unique. — Vente de la carcasse d’un appartement suivie de prestations de rénovation. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |