| Titre : | Cour de justice de l’Union européenne (5e chambre), 22 novembre 2018, C-575/17 (2018) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2018, Année 2018 reliée) |
| Article en page(s) : | P.31 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit européen (droit communautaire) ; Droit européen des affaires ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Libre circulation (droit) |
| Résumé : |
I. Constitue une entrave à la libre circulation des capitaux une retenue à la source sur des dividendes perçus par une société non résidente alors que les dividendes perçus par une société résidente ne sont imposés qu’à la fin de l’exercice au cours duquel ils sont perçus et à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice ; le report de l’imposition en cas de résultat déficitaire pouvant aboutir à une exonération si cette société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
II. Lorsqu’un avantage fiscal substantiel est procuré aux sociétés résidentes déficitaires et n’est pas accordé aux sociétés non résidentes déficitaires, il ne saurait être allégué que la différence de traitement se limite aux modalités de perception de l’impôt. III. La perte de recettes fiscales liées à l’imposition des dividendes perçus par les sociétés non résidentes en cas de cessation de leurs activités n’est pas de nature à justifier une retenue à la source sur ces revenus en ce qui concerne ces seules (1) Dans l’affaire C-575/17.sociétés, alors que l’État français consent à de telles pertes lorsque les sociétés résidentes cessent leurs activités sans être redevenues bénéficiaires. IV. La directive 2008/55 offrant aux autorités de l’État membre de la source un cadre de coopération et d’assistance leur permettant de recouvrer effectivement la créance fiscale dans l’État membre de résidence, la justification de la réglementation française tirée de l’efficacité du recouvrement de l’impôt ne saurait être retenue. |
| Note de contenu : |
I. Droit européen. — Libre circulation des capitaux. — Retenue à la source sur les dividendes payés à des sociétés non résidentes comparée à un report d’imposition des dividendes payés à des sociétés résidentes déficitaires. — Restriction.
II.Droit européen. — Libre circulation des capitaux. — Comparabilité des situations. III.Droit européen. — Libre circulation des capitaux. — Cause de justification. — Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. IV.Droit européen. — Libre circulation des capitaux. — Cause de justification. — Efficacité du recouvrement de l’impôt. — Directive 2008/55. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2018 | Non empruntable | Exclu du prêt |



