Titre :
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Cour d’appel de Mons (8e chambre), 4 mai 2017, 2016/RG/257 (2018)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Journal de droit fiscal (Année 2018, Année 2018 reliée)
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Article en page(s) :
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P.57
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Cour d'appel
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Droit fiscal
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Impôt sur les revenus
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Jurisprudence (général)
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Mons (Belgique)
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Procédure (droit)
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Recouvrement
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Résumé :
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La légalité de la saisie-exécution à des fins conservatoires reconnue à l’article 411 du C.I.R. 92 pour garantir l’impôt excédant l’« incontestablement dû » suppose l’application préalable de l’article 410 du C.I.R. 92, à savoir 1) un « incontestablement dû », 2) non acquitté, 3) dont le recouvrement effectif a lieu par voie de saisie-exécution, sans que l’État ne soit tenu d’établir la preuve de la célérité visée à l’article 1413 du Code judiciaire, et ce en vertu du caractère dérogatoire au droit commun des articles 409 à 411 du C.I.R. 92.
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Note de contenu :
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Impôts sur les revenus. — Procédure. — Recouvrement. — Saisie- exécution à des fins conservatoires en présence d’un impôt « incontestablement dû » au sens de l’article 410, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
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