Titre :
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Cour d’appel de Mons (18e chambre), 1er avril 2016, 2013/RG/730 (2017)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Journal de droit fiscal (Année 2017, Année 2017 reliée)
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Article en page(s) :
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P.339
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Cour d'appel
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Droit fiscal
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Investigation
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Jurisprudence (général)
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Mons (Belgique)
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Preuve (en droit)
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Procédure (droit)
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Secret professionnel
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Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Résumé :
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Il résulte des principes liés au secret professionnel auquel les avocats sont tenus applicables mutatis mutandis à la situation de l’expert-comptable qu’il appartient à l’autorité disciplinaire, si sa compétence est prévue par la loi (en matière d’impôts sur les revenus), ou à défaut au juge (en matière de TVA), d’apprécier le motif impérieux et le caractère strictement proportionné de la levée du secret professionnel. Pour concilier l’intérêt de l’expert-comptable au secret professionnel avec l’intérêt de déterminer l’impôt légalement dû, qui constitue un motif impérieux d’intérêt général, on ne saurait admettre que l’expert- comptable refuse purement et simplement de produire les dossiers de ses clients comprenant notamment les contrats et les time-sheets, mais il doit être autorisé à masquer les éléments permettant de les identifier.
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Note de contenu :
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Taxe sur la valeur ajoutée . — Procédure et preuve . — Investigations . — Secret professionnel . — Production des contrats et des time-sheets d’expert-comptable . — Détermination de l’impôt dû constituant un motif impérieux d’intérêt général proportionné à la mesure de la levée du secret professionnel . — Droit de masquer les éléments permettant d’identifier les clients . — Consultation de l’autorité disciplinaire non obligatoire, à la différence des impôts sur les revenus
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