| Titre : | Cour d’appel de Liège (9e ch.), 5 octobre 2016, 2012/RG/1325, 2013/RG/231 et 2016/RG/36 (2017) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2017, Année 2017 reliée) |
| Article en page(s) : | P.213 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit au silence ; Droit fiscal ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Procédure (droit) ; Sanction |
| Résumé : |
I.Même si la contribuable alors prévenue n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors des premiers interrogatoires, sa condamnation demeure justifiée par ses déclarations faites devant le tribunal.
II.Les sommes détournées par un travailleur au détriment de son employeur ne constituent pas une rémunération mais des profits d’occupations lucratives. III.Lorsque les accroissements d’impôt ne sanctionnent pas les faits ayant fait l’objet de la condamnation pénale (pour détournement), le principe non bis in idem ne s’applique pas. |
| Note de contenu : |
I. Impôts sur les revenus. — Procédure. — Imposition fondée sur une condamnation pénale. — Absence d’un avocat lors des premiers interrogatoires. — Droit au silence. — Sanction. — Écartement des déclarations. — Condamnation justifiée par des déclarations faites devant le tribunal.
II.Impôts sur les revenus. — Revenus professionnels. — Sommes détournées par un travailleur. — Imposition au titre de profits d’occupations lucratives. III.Impôts sur les revenus. — Procédure. — Accroissements. — Ne frappent pas les faits pour lesquels la contribuable a été condamnée pénalement lorsqu’il s’agit de la taxation du pro-duit d’un détournement. — Principe non bis in idem non applicable. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2017 | Non empruntable | Exclu du prêt |



