Titre : | Cour d’appel de Bruxelles (6e chambre F), 12 octobre 2017 (2017) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2017, Année 2017 reliée) |
Article en page(s) : | P.221 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Dépenses professionnelles ; Droit fiscal ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. Lorsque la société octroie à ses employés des options sur des nouvelles actions à émettre par sa société-mère, et que celle-ci lui facture la différence entre la valeur de bourse des actions et le prix d’exercice de l’option, cette facture ne constitue pas une charge salariale car une telle charge est fixée au moment de l’attribution de l’option, moment auquel le revenu est taxable à charge de l’employé bénéficiaire.
II. Lorsque la société octroie à ses employés des options sur des nouvelles actions à émettre par sa société-mère, et que celle-ci lui facture la différence entre la valeur de bourse des actions et le prix d’exercice de l’option, cette facture ne constitue pas une charge salariale car il n’y a pas de charge pour la société émettrice des nouvelles actions. III. Le contribuable doit apporter la preuve de ce que la charge à laquelle une provision est destinée à faire face est déductible, par nature, à titre de frais professionnels |
Note de contenu : |
I. Impôt des sociétés. — Dépenses professionnelles. — Charge salariale. — Options sur actions imposables chez le bénéficiaire au moment de l’octroi.
II.Impôt des sociétés. — Dépenses professionnelles. — Qualification de la facture d’un fournisseur en fonction des charges que celui-ci supporte. III. Impôt des sociétés. — Provisions pour risques et charges. — Charge de la preuve de la nature déductible des charges cou-vertes par la provision. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2017 | Non empruntable | Exclu du prêt |