Titre : | Cour d’appel de Liège (9e chambre), 28 juin 2017, 2010/RG/887 (2017) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2017, Année 2017 reliée) |
Article en page(s) : | P.115 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit (en général) ; Droit fiscal ; Fiscalité ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Principe de légalité |
Résumé : |
I.Le fait que l’administration appliquerait l’article 155 du Code des impôts sur les revenus de manière différente à une catégorie spécifique de contribuables pourrait engendrer une discrimination inconstitutionnelle mais celle-ci ne crée-rait cependant aucun droit subjectif dans le chef d’un contribuable, qui s’est vu appliquer correctement la législation en vigueur, à obtenir une dérogation qui ne serait pas conforme à la loi.
II.Le fait que les revenus immobiliers relatifs à un bien sis à l’étranger et donné en location à des fins d’ habitation sont fixés par rapport à sa valeur locative tandis qu’un même bien donné en location en Belgique donnerait lieu à une taxation fondée sur le revenu cadastral, notoirement sous-évalué par rapport à la valeur locative produit une différence de traitement susceptible de dissuader les résidents belges de faire des investissements immobiliers dans des États membres autres que la Belgique, ce qui est de nature à entraîner une restriction prohibée à la libre circulation des capitaux. III.L’article 23, § 2, 1°, de la Convention entre la Belgique et le Luxembourg n’a pas pour but de mettre fin à l’exonération des revenus d’origine étrangère telle que pratiquée par l’État belge en application de l’article 155 du CIR/92.I V.Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les contribuables doivent être assurés que leur situation personnelle et familiale sera dûment prise en compte mais il est loisible aux États membres de prendre en considération des avantages fiscaux éventuellement accordés par un autre État membre. Si la libre circulation des travailleurs garantie par le Traité a pour objet de prohiber les entraves qui rendent moins avantageux l’exercice d’une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre, elle n’a cependant pas pour but de permettre à ceux qui en font usage de bénéficier de deux régimes nationaux de déductions cumulés liés à leur situation personnelle et familiale. |
Note de contenu : |
I. Généralités. — Légalité de l’impôt. — Absence de droit subjectif à une dérogation à la loi.
II.Impôt des personnes physiques. — Droit de l’Union européenne. — Liberté de circulation des capitaux. — Revenus immobiliers. — Détermination des revenus d’immeubles sis à l’étranger et donnés en location. III.Conventions internationales. — Convention belgo- luxembourgeoise. — Absence de dérogation à l’article 155 du Code des impôts sur les revenus. IV.Impôt des personnes physiques. — Droit de l’Union européenne. — Liberté de circulation des travailleurs. — Revenus professionnels et immobiliers. — Absence de cumul des avantages nationaux liés à la situation personnelle et familiale des travailleurs migrants. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2017 | Non empruntable | Exclu du prêt |