Résumé :
|
"L'article 489bis, 4°, C. pén. sanctionne les commerçants qui auront, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire l'aveu de la faillite dans le mois et cette même disposition sanctionne, à partir du 1 mai 2018, les entreprises visées à l'article 1.1, aliéna premier, 1°, CDE, qui auront, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire l'aveu de la faillite dans le mois. Le délit visé par l'article 489bis, 4°, C. pén., de déclaration tardive de faillite, ne peut pas seulement être commis par ceux qui ont la qualité de commerçant et, à partir du 1er mai 2018, d'entrepreneur au sens de la disposition susvisée, mais aussi par ceux qui n'ont pas cette qualité, mais participent à ce délit d'une manière définie aux articles 66 et 67 C. pén. et avec l'intention de participer requise." (Extrait de RW 2020-2021/12)
|