Résumé :
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"L’obligation de secret, contenue à l’article 458 C. pén., se rapporte non seulement à ce qui a été confié à un prêtre à l’occasion de la confession sacramentelle, mais s’applique aussi à tout ce qu’un prêtre a appris confidentiellement lors de l’exercice de son ministère. L’abstention coupable au sens de l’article 422bis C. pén. est prouvée lorsque le prévenu est concrètement au courant qu’une personne amie est en train de s’ôter la vie ou est sur le point de le faire et néglige malgré cela de se rendre sur place, de contacter ses proches ou d’avertir les services de police ou de secours et se limite à téléphoner et envoyer des SMS à l'intéressé. La circonstance que le prévenu estime en tant que prêtre pouvoir invoquer le secret de la confession ne peut être considérée comme un danger grave justifiant de s’abstenir de prêter assistance." (Extrait de RW 2020-2021/23)
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