Titre : | Antwerpen 14 juni 2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (400, 10 april 2019) |
Article en page(s) : | P.298 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Anvers ; Cour d'appel ; Curateur (droit) ; Faillite ; Faute civile ; Lien de causalité (droit) ; Rechtspraak ; Sûreté personnelle |
Résumé : |
L'ancienne déclaration d'excusabilité du débiteur principal n'entraînait pas l'extinction de la dette principale. La remise ne joue pas davantage au profit des codébiteurs et des sûretés personnelles.
Pour pouvoir bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui se sont constituées suretés personnelles du failli à titre gratuit devaient déposer au greffe de l’ancien tribunal de commerce une déclaration confirmant que leur obligation était disproportionnée par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine. Pour ce faire, les personnes devaient être averties par lettre recommandée avec accusé de réception que les curateurs leur envoyaient dès que ces personnes étaient connues. En ne transmettant pas de lettre recommandée aux sûretés à titre gratuit dont il savait qu’elles s'étaient sûrement constituées sûretés personnelles pour les obligations du failli et qu'elles pouvaient donc éventuellement bénéficier d'une décharge, le curateur a commis une infraction à l'article 72bis L. Faill., ce qui constituait une faute au sens de l'article 1382 C. civ. Par l'omission du curateur d'envoyer la notification adéquate, les sûretés à titre gratuit ont été privées de la possibilité d'introduire une déclaration de sûreté à titre gratuit et donc de demander leur décharge à temps. Il n’est toutefois pas démontré que, sans l’omission du curateur, elles auraient déposé leur déclaration à temps. Il n'est pas non plus établi qu'elles auraient été entièrement libérées par le tribunal de leurs obligations du chef de leur sûreté. Ce faisant, il n'est pas prouvé que le préjudice qu'elles ont subi est constitué par le montant qu'elles doivent payer à la banque. Le fait que les sûretés à titre gratuit aient subi un préjudice par la négligence du curateur est démontré mais le dommage causé par cette faute réside dans la perte d'une chance. Ce dommage entretient un lien de causalité avec la négligence du curateur, car, sans cette faute, les sûretés auraient eu la possibilité de demander leur décharge à temps. La valeur économique de la perte pour les sûretés de la chance d'être libérées est estimée à environ 70 % du montant dont elles sont redevables envers la banque. Il est tenu compte en l’occurrence de la grande probabilité qu'elles auraient demandé leur libération en temps utile, des données relatives au caractère gratuit de la sûreté et des informations relatives à leurs revenus et à leur patrimoine. |
Note de contenu : |
Sûreté personnelle (faillite)
Faute civile, généralités Lien de causalité (responsabilité quasi-délictuelle), généralités Perte et diminution des chances (évaluation du dommage), généralités Fin du cautionnement Curateur (faillite) Effacement du failli |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 400 | Empruntable sur demande | Disponible |