| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 76/2018, 21 juni 2018 (Ordre des barreaux francophones et germanophone) (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (399, 27 maart 2019) |
| Article en page(s) : | P.243 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Chambre du Conseil ; Cour constitutionnelle ; Détention préventive ; Incrimination (droit) ; Peine (droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La loi du 29 janvier 2016 relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d’inculpés en détention préventive est annulée pour contrariété à l’article 12, alinéa 2, Const., lu en combinaison avec l’article 7.1 de CEDH et avec l’article 15.1 PIDCP.
En conférant au Roi le pouvoir de déterminer les modalités d’utilisation de la vidéoconférence pour certains inculpés, la disposition attaquée règle la « forme » des poursuites visée à l’article 12, alinéa 2, Const. Le principe de la légalité de la procédure pénale n’empêche pas une délégation au Roi pour autant que cette habilitation soit définie en des termes suffisamment précis et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le pouvoir législatif. L’article 6 CEDH ainsi que l’article 14 PIDCP garantissent à toute personne qui se trouve en détention préventive le droit à un procès équitable puisque le droit à la liberté individuelle constitue un droit de caractère civil au sens de l’article 6 CEDH. La loi querellée ne garantit pas à l’inculpé qui se trouve en détention préventive et que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation oblige à comparaître par vidéoconférence qu’il sera en mesure, de manière effective, de participer à la procédure, d’être entendu sans obstacles techniques et de communiquer de manière confidentielle avec son avocat. La loi ne dit rien non plus concernant la place de l’avocat de l’inculpé qui se trouve en détention préventive en cas de comparution obligatoire de son client par vidéoconférence. Elle ne précise pas si cet avocat sera, lors des débats, tenu d’être physiquement présent dans la même salle que les membres de la juridiction appelée à trancher ou s’il pourra se trouver au même endroit que son client. Elle ne contient pas non plus de garanties quant à la manière dont celui-ci pourrait s’entretenir, de manière confidentielle, avec son conseil si ce dernier ne pouvait se trouver physiquement à ses côtés. La disposition attaquée n’encadre pas davantage le pouvoir conféré au Roi par une référence aux « normes de qualité » ou au « cadre » conçu à l’initiative de l’Union européenne. En L’habilitant à régler les « modalités d’utilisation de la vidéoconférence », l’article 9 de la loi du 29 janvier 2016 confère donc au Roi un pouvoir qui excède l’exécution d’éléments essentiels préalablement fixés par le pouvoir législatif. |
| Note de contenu : |
Procédure devant la chambre du conseil (détention préventive)
Légalité des incriminations et des peines Comparution des parties (chambre du conseil) Instruction, recours auprès de la chambre des mises en accusation, généralités Contrôle de l'instruction et de la procédure par la chambre des mises en accusation Appel (détention préventive) Procès équitable (Conv. eur. D.H.) Applicabilité en droit pénal (droit à un procès équitable Conv. eur. D.H.) Légalité des délits et des peines, généralités Pénalisation des faits au moment de leur commission (légalité des peines) Droits civils et politiques |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 399 | Empruntable sur demande | Disponible |



