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Résumé :
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Conformément à l’article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, l’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée. En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le point de savoir quel est le jugement qui a prononcé l’astreinte au sens de cette disposition. Compte tenu de l’intérêt qu’ont les deux parties à limiter au maximum les incertitudes et à éviter autant que possible d’autres conflits, il y a lieu de considérer comme le juge qui a prononcé l’astreinte le juge qui a formulé le dispositif (le titre) auquel est rattachée l’astreinte selon les modalités et au taux à exécuter. L’arrêt de la cour d’appel par lequel le jugement entrepris a été confirmé, sans que soit reformulé le dispositif auquel est rattachée l’astreinte selon les modalités et au taux à exécuter, doit être considéré, suivant la Cour, comme une « confirmation sous une forme rectifiée ». Le jugement confirmé devait être signifié avec l'arrêt de la cour, de sorte que les astreintes ne sont pas encourues.
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