Résumé :
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"Tant l'article 15 du contrat de location que l'article 92, § 3, premier alinéa, 1 ° du Code flamand du logement stipulent que le locataire doit occuper effectivement le logement social comme résidence principale et y être domicilié. Le non-respect, entre autres, de l'obligation d'occupation effective est, en vertu de l'article 98, § 3, premier alinéa, 3 ° du Code flamand du logement, assimilé à un manquement grave lequel peut par conséquent entraîner la fin du contrat de location, soit par résiliation, soit par résolution judiciaire pour manquement grave. La collaboration à la charge de la preuve s'applique à chaque justiciable, surtout lorsqu'il s'agit de prouver un fait négatif comme une inoccupation. Le bailleur social est ainsi en droit d'exiger du locataire la preuve de l'occupation réelle (consommation d'énergie, consommation d'eau), lorsqu'il apporte lui-même des preuves suffisantes de l'absence de consommation et de l'absence de collecte des déchets." (Extrait de JJPa 2021/1-2)
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