Résumé :
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"L'action fondée sur l'article 1344octies C. jud. (loi anti-squat) relève, eu égard au renvoi à l'article 592, 22° C. jud., de la compétence du juge de paix. Dans la mesure où le défendeur et le 2e demandeur vivaient ensemble comme une famille dans l'habitation, propriété de la société dont le 2e demandeur était le gérant, le maintien de la résidence du défendeur dans l'habitation après la rupture de la relation ne peut être considéré comme une intrusion, une occupation ou un séjour illégal dans la propriété d'autrui. Les litiges relationnels n'entrent pas dans le champ d'application de la loi anti-squat." (Extrait de JJPa 2021/1-2)
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