Titre : | Cour d'appel Liège (1re chambre), 30/07/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°10, 12 mars 2021) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Acte de naissance ; Cour d'appel ; Droit de la famille ; Droit international privé ; Famille (en général) ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) |
Résumé : |
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et le père d'intention lorsque celui-ci est le père biologique. L'acte de naissance, établi sous la forme authentique en Ukraine à la suite d'une procédure de gestation pour autrui, doit être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il consacre la filiation à l'égard du père biologique belge, à l'instar de ce que l'article 329bis du Code civil permet. Il convient de dissocier la question de l'établissement du lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention, où il s'agit d'examiner la validité au regard de l'ordre public belge de l'établissement des liens de filiation par l'acte authentique étranger, de celle de la validité de la convention de gestation pour autrui. En outre, même en cas d'incompatibilité avec l'ordre public belge, l'intérêt de l'enfant doit toujours primer. Pour que l'État puisse refuser de transcrire sur ses registres de l'état civil un acte de naissance étranger d'un enfant désignant la mère d'intention comme étant sa mère, il faut qu'il existe un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d'un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d'intention au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. Une procédure d'adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien, ces conditions devant inclure une appréciation par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant à la lumière des circonstances de la cause. En l'espèce, l'intérêt de l'enfant commande de reconnaître l'acte de naissance à l'égard de sa mère en ce qu'il le maintien dans une situation juridique conforme à ce qu'il vit comme réalité socio-affective depuis sept ans. |
Note de contenu : | Droit international privé - Famille - Reconnaissance d'un acte étranger - Acte de naissance - Gestation pour autrui - Filiation - Intérêt de l'enfant . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB10/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |