Titre : | Tribunal de la famille Hainaut, division de Charleroi (21e chambre), 17/06/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°10, 12 mars 2021) |
Article en page(s) : | P.460 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Droit de la famille ; Etat de besoin (droit) ; Jurisprudence (général) ; Pension alimentaire ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
Résumé : |
Pour apprécier le droit à une pension alimentaire après divorce, une double analyse doit être effectuée : dans un premier temps, examiner quel époux est « dans le besoin » au sens du paragraphe 2 de l'article 301 du Code civil et donc fondé à demander une pension alimentaire et, dans un second temps, examiner si le demandeur est « en état de besoin » au sens du paragraphe 3 du même article. Dans ce dernier cas, il faut considérer que la pension alimentaire doit couvrir, au minimum, les besoins élémentaires de la vie mais qu'elle peut aller au-delà lorsque « la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire » est établie. En l'absence, dans le chef du bénéficiaire, de dégradation de sa situation économique en raison du mariage ou du divorce, la pension doit couvrir uniquement son état de besoin entendu au sens de l'article 205 du Code civil, lequel s'apprécie en tenant compte des conditions normales de vie dont le créancier bénéficie en raison de sa situation sociale. |
Note de contenu : | Aliments - Pension après divorce - Dégradation significative de la situation économique - État de besoin . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB10/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |