Titre :
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Cour de cassation (3e chambre), 07/05/2018 (2019)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°5, 1 février 2019)
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Article en page(s) :
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P.206
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Contrat
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Cour de cassation
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Dette
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Jurisprudence (général)
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Obligations
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Subrogation
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Résumé :
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Le paiement avec subrogation emporte dans cette mesure le transfert de la créance du subrogeant au subrogé. Par conséquent, lorsqu'une aide financière a été octroyée à une victime par le Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et que l'État, conformément à l'article 39, paragraphe 1er, de la loi du 1er août 1985, est subrogé de plein droit aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable, le juge est tenu de déduire de la dette de réparation à supporter par l'auteur du dommage ou le civilement responsable, la somme versée à la victime par le Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence pour le même dommage. Il en est de même pour l'indemnité versée à la victime pour réparer ce même dommage, lorsque l'assureur est subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable.
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Note de contenu :
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Subrogation - Dette de responsabilité extracontractuelle - Indemnité versée par le Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ou par un assureur de responsabilité - Subrogation de plein droit - Imputation sur la dette de réparation à charge du fautif du montant payé par le Fonds ou par l'assureur pour le même dommage .
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