Titre : | Cour d'appel Mons (12e chambre), 14/02/2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°5, 1 février 2019) |
Article en page(s) : | P.209 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Obligations ; Règlement collectif de dettes ; Subrogation |
Résumé : |
Lorsque, dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes introduite au nom de deux compagnons, l'un des compagnons a remboursé seul la quasi-totalité des créances indivises et les frais et honoraires du médiateur de dettes, ce compagnon, au stade de la contribution à la dette, dispose d'un recours subrogatoire à l'égard de son compagnon sur la base de l'article 1251, 3°, du Code civil en vue du remboursement de la moitié en capital des dettes solidaires contractées durant la vie commune ainsi que de la moitié des frais et honoraires du médiateur de dettes. Le co-médié à l'égard duquel le recours subrogatoire est exercé ne peut se retrancher derrière les règles du règlement collectif de dettes après sa clôture pour échapper à sa contribution aux dettes indivises, dans le cadre de ses rapports avec son ex-compagnon, lesquels restent régis par le droit commun. |
Note de contenu : | Subrogation - Règlement collectif de dettes au nom de deux compagnons - Paiement de la totalité des dettes par un des compagnons - Recours subrogatoire du solvens à l'égard de son ex-compagnon . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB5/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |