Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 27/04/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°5, 1 février 2019) |
Article en page(s) : | P.223 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Prêt bancaire |
Résumé : |
La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née. L'action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée. Elle ne se prescrit dès lors qu'à partir de ce moment et, sauf disposition légale dérogatoire, dès ce moment. Lorsqu'il n'a pas été fixé de terme pour le remboursement d'un prêt, l'obligation de l'emprunteur de rembourser devient exigible au moment où le prêteur, manifestant l'intention de mettre fin au prêt, en réclame l'exécution. C'est à cette date que la dette de restitution devient exigible et que prend naissance la prescription de l'action sanctionnant cette obligation de remboursement. |
Note de contenu : | Prescription - Matières civiles - Prêt - Point de départ de la prescription - Date à laquelle l'obligation doit être exécutée - Prêt à durée indéterminée - Date de l'exigibilité de l'obligation de rembourser - Date à laquelle le prêteur réclame le remboursement . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB5/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |