Titre : | Cour constitutionnelle, 06/12/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 22 février 2019) |
Article en page(s) : | P.351 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Automobile ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Responsabilité civile ; Roulage (droit) |
Résumé : |
La différence de traitement entre le propriétaire du véhicule endommagé dont la faute ne peut être démontrée et qui peut, sur la base de l'article 19bis-11, paragraphe 2, de la loi du 21 novembre 1989, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur dans les limites prévues par cet article et le propriétaire du véhicule endommagé dont la responsabilité est engagée et qui ne peut, en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 4, 1°, de la même loi, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur est raisonnablement justifiée par la nature distincte des régimes juridiques dans lesquels s'inscrivent ces dispositions et par l'objectif poursuivi par le législateur en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. L'article 19bis-11, paragraphe 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge pas aux règles de droit commun relatives à la preuve établies par l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil et par l'article 870 du Code judiciaire, dès lors que le justiciable qui entend bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette disposition doit prouver que les conditions de son application sont réunies. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. En l'espèce, le critère de la date à laquelle l'accident de la circulation est survenu, qui permet de déterminer sans difficulté la réglementation applicable à l'indemnisation des victimes, n'est pas dépourvu de justification raisonnable. |
Note de contenu : | Assurances - R.C. auto - Impossibilité de déterminer les responsabilités - Indemnisation du dommage matériel causé au véhicule de l'assuré par son propre assureur - Absence de dérogation aux règles de droit commun de la preuve - Droit transitoire . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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