Titre :
|
Tribunal de police Namur, division de Dinant, 11/12/2017 (2019)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 22 février 2019)
|
Article en page(s) :
|
P.379
|
Langues:
|
Français
|
Sujets :
|
IESN
Charge de la preuve
;
Circulation routière
;
Jurisprudence (général)
;
Roulage (droit)
;
Tribunal de police
|
Résumé :
|
Si celui qui exécute les travaux sur la voie publique soutient qu'il ne lui appartient pas de signaler le chantier, cette responsabilité incombant au gestionnaire du chantier, pour lequel il travaille en sous-traitance, il lui incombe d'en rapporter la preuve s'agissant d'un régime qui serait dérogatoire à celui du Code de la route qui prévoit expressément que la signalisation incombe à celui qui crée l'obstacle.
|
Note de contenu :
|
Roulage - Signalisation de chantiers établis sur la voie publique - Charge de la preuve .
|