| Titre : | Cour du travail Bruxelles (4e chambre), 22/06/2016 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°13, 29 mars 2019) |
| Article en page(s) : | P.580 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Liberté d'expression ; Licenciement pour motif (faute) grave |
| Résumé : |
Le directeur d'un service de régulation, qui doit être indépendant en vertu du droit européen, qui s'inquiète de la réelle indépendance de son service auprès de ministres et de parlementaires membres d'une commission ad hoc ne commet pas de faute et agit dans le cadre de son droit à la liberté d'expression tel qu'il est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans le cadre de sa jurisprudence sur les lanceurs d'alertes. Le fait de ne pas avoir averti le secrétaire d'État dont il dépend de l'envoi d'un de ses courriers et la nature de certains propos qu'il a tenus sont par contre fautifs lorsqu'ils constituent un manquement à l'obligation de loyauté du travailleur vis-à-vis de son employeur. Toutefois, eu égard au caractère proportionné que doit avoir l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression du travailleur, le fait que ces dénonciations n'aient pas eu un caractère public mais soient restées confinées dans la sphère professionnelle empêche qu'elles puissent revêtir le caractère d'un motif grave. |
| Note de contenu : | Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - Liberté d'expression du travailleur - Lanceur d'alerte - Dénonciations confinées dans la sphère professionnelle - Motif grave (non) . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB13/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



