Titre : | Cour d'appel Liège (18e chambre), 26/02/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°14, 5 avril 2019) |
Article en page(s) : | P.637 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Procédure pénale |
Résumé : |
La mesure de sûreté détermine que le prévenu ne remplira les conditions pour une éventuelle libération anticipée qu'après l'expiration d'une période déterminée, ce qui rend certes les conditions de détention plus lourdes que celles qui auraient été les siennes avant la loi du 21 décembre 2017 mais ne modifie en rien la peine
infligée par le tribunal correctionnel conformément au principe régi par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code pénal. En raison de l'absence de modification de la peine infligée à titre de sanction, de laquelle il résulte que la mesure de sûreté ne fait pas partie intégrante de la peine, le critère de la durée minimale de détention, fixée in concreto par le juge du fond plutôt que par le tribunal de l'application des peines, ne peut être considéré comme déterminant pour conclure que la période de sûreté est une peine au sens de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, l'article 195 nouveau du Code d'instruction criminelle est d'application immédiate. |
Note de contenu : | Infraction - Peine - Période de sûreté - Droit transitoire - Rétroactivité (oui) . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB14/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |