Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 22/09/2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°17, 26 avril 2019) |
Article en page(s) : | P.776 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Indemnité ; Jurisprudence (général) ; Promesse de vente ; Vente immobilière |
Résumé : |
L'article 1590 du Code civil (selon lequel si une promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double) n'est applicable que lorsque les parties ont voulu se réserver mutuellement la faculté de se dédire. Tel n'est pas le cas lorsqu'une convention d'option d'achat se limite à prévoir, d'une part, que le prix payé par le bénéficiaire de l'option constituera un acompte à déduire du montant de la vente pour autant que celle-ci intervienne dans le délai fixé dans le contrat d'option et, d'autre part, que si la vente n'intervient pas dans ce délai, ce montant constituera alors le dédit auprès du vendeur ; dans ce cas, aucune faculté de dédit n'est cependant prévue au profit de l'acheteur. Cette somme ne peut, partant, être qualifiée d'arrhes permettant au promettant de se dédire moyennant le paiement du double du montant prévu par l'option d'achat. |
Note de contenu : | Vente immobilière - Promesse de vente - Indemnité de dédit au profit du vendeur en cas d'absence de levée de l'option - Arrhes (non) - Exigence que les deux parties aient voulu mutuellement se réserver la faculté de se dédire. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | LMB17/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |