Titre : | Cour d'appel Mons (22e chambre), 08/01/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°17, 26 avril 2019) |
Article en page(s) : | P.785 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Vente immobilière ; Vice caché |
Résumé : |
1. Lorsque le vendeur d'un bien immeuble est une entreprise au sens du Code de droit économique, la clause d'exonération des vices cachés reprise dans le contrat de vente immobilière passé avec un consommateur est nulle si ce dernier n'agit pas dans le cadre d'activités commerciales habituelles d'achat et de revente de biens immeubles et ce, alors même qu'il aurait acquis le terrain en vue de le revendre ultérieurement en réalisant une plus-value. 2. La pollution du sol au sens du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols constitue un défaut qui rend impropre à l'usage auquel, à la connaissance du vendeur, l'acheteur destine un terrain lorsque celle-ci dépasse les valeurs seuil, les valeurs d'intervention et leurs champs d'application en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, notamment les types d'usage naturel, agricole, résidentiel, récréatif ou commercial et industriel du terrain, tels que déterminés à l'annexe 2 du décret. Lorsque la convention de vente d'immeuble attire spécialement l'attention de l'acquéreur sur le fait qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation au sens du décret sol n'a été effectuée sur le bien vendu et que, par conséquent, une pollution éventuelle est possible, il appartient à l'acquéreur de procéder à des sondages et autres analyses s'il veut avoir la certitude que le site est exempt de toute pollution. La découverte postérieure de pollution ne peut donc être qualifiée de vice caché donnant lieu à garantie, pour autant que le vendeur soit de bonne foi, ce qui est le cas lorsque les traces de pollution ne résultent pas de l'activité du vendeur mais sont présentes dans un remblai qui a servi à égaliser le relief du sol et qui existaient déjà avant l'époque à laquelle le vendeur est devenu propriétaire du bien. |
Note de contenu : |
I. Vente immobilière - Vente conclue avec un consommateur - Notions d'entreprise et de consommateur - Garantie - Vice caché - Nullité de la clause d'exonération.
II. Vente immobilière - Garantie - Vice caché - Clause indiquant l'éventualité d'une pollution - Découverte ultérieure de pollution. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | LMB17/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |