Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre), 19/03/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°17, 26 avril 2019) |
Article en page(s) : | P.791 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Notaire (profession) ; Vente immobilière |
Résumé : |
1. Lorsqu'une partie de l'habitation acquise a été construite par un propriétaire antérieur sur la partie du terrain grevé d'une servitude non aedificandi au bénéfice de la Région wallonne, un risque d'expropriation avec indemnité existe, même si aucun projet n'est envisagé actuellement par la Région wallonne. Les articles 503 à 510bis du Code civil qui traitent de l'extinction de la servitude (notamment par son non-usage pendant trente ans) sont applicables aux servitudes légales de droit privé mais non aux servitudes légales d'utilité publique issues de normes routières et régies par ces normes. L'erreur de l'acquéreur, commune au vendeur (en tant que celui-ci devait savoir que l'acquéreur était en droit de s'attendre à ce que tout l'immeuble avait été construit sur un terrain non grevé d'une telle servitude non aedificandi), est excusable dans le chef de l'acquéreur lorsqu'aucune information n'a été communiquée ni à l'acquéreur ni au notaire quant à l'existence d'une convention datant de 1979 et constituant ladite servitude sur la base des normes routières établies à l'époque. Lorsqu'il est démontré que le vendeur avait connaissance de l'existence de la convention antérieure établissant la servitude non aedificandi, mais qu'il n'est pas établi que lui-même ait volontairement passé sous silence l'existence de cette convention dans le but de tromper l'acquéreur, les conditions du dol ne sont pas rencontrées. Pareil manquement à l'obligation d'information constitue néanmoins une faute précontractuelle obligeant le vendeur à indemniser l'acquéreur des dommages complémentaires qu'il n'aurait pas subis sans cette faute. 2. Le devoir de conseil du notaire comprend un devoir d'investigation personnelle consistant à vérifier certaines informations fournies par les parties, voire à procéder d'office à certaines recherches. En ne prenant pas la peine de lire un acte de vente antérieur du bien, qui faisait référence à une convention plus ancienne créant des droits dont les acquéreurs de l'époque, c'est-à-dire les vendeurs actuels, devaient faire leur affaire, les notaires ne se sont pas comportés comme tout notaire normalement attentif, prudent et avisé se serait comporté dans de mêmes circonstances. Cette faute a directement contribué au préjudice subi par les acquéreurs, ce qui justifie que les notaires soient condamnés in solidum avec les vendeurs à réparer le préjudice qui en résulte dans le chef des acquéreurs. |
Note de contenu : |
I. Vente immobilière - Vice de consentement - Erreur sur la substance - Servitude non aedificandi au profit de la Région wallonne - Servitude établie dans une convention antérieure - Omission involontaire - Dol (non) - Culpa in contrahendo.
II. Notaire - Responsabilité - Devoir de conseil - Absence de prise de connaissance des actes antérieurs. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | LMB17/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |